Somme numérique

Réseau public pour les communications numériques

Nous vous présentons les bases juridiques qui régissent les communications électroniques et l'activité des opérateurs, et les liens entre législations européennes et nationales.

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Protection des données personnelles

Mise à jour : 06/05/2010
 

Confidentialité et droit au contrôle d'accès

I)        Le cadre européen 

La directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 relative au traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques aborde quelque thèmes, notamment :

  • La confidentialité des communications : les Etats membres doivent garantir la confidentialité des communications effectuées au moyen d’un réseau public de communications électroniques.
  • La rétention des données : levée de la protection des données que pour les enquêtes criminelles ou la préservation de la sécurité nationale, de la défense et de la sécurité publique.
  • Les messages électroniques non sollicités : accord préalable des utilisateurs nécessaire avant de recevoir ces messages.
  • Les témoins de connexion (« cookies ») : les cookies sont de petits fichiers textes stockés par le navigateur web sur le disque dur du visiteur d’un site web et qui servent à enregistrer des informations sur le visiteur ou encore sur son parcours dans le site. Possibilité pour les utilisateurs de refuser qu’un témoin de connexion ou qu’un dispositif similaire soit placé sur leur équipement terminal. Par ailleurs, ils devront être informés de façon claire et précise sur la finalité et le rôle des cookies.
  • Accord préalable du consommateur nécessaire avant de publier leur numéro de téléphone (fixe ou mobile), leur adresse (e-mail ou internet) dans les annuaires publics.

 

II)      Dans la législation française

La loi n°2004-669 du 09/07/2004 relative aux communications électroniques et aux services audiovisuels (LCE) transpose le paquet télécom. Différents points sont évoqués :

Les opérateurs de communications électroniques ont l'obligation d'effacer ou de rendre anonyme toute donnée relative au trafic.

Les données de localisation ne doivent être utilisées que pour l’acheminement de la communication et ne peuvent être ni conservées ni utilisées par l’opérateur après la fin de la communication, sauf si l'abonné y a consenti explicitement mais il est possible pour ce dernier de retirer à tout moment son consentement par un moyen simple et gratuit. 

Par ailleurs, les données conservées doivent porter exclusivement sur l’identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers et sur la localisation des équipements terminaux. Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées.

La conservation et le traitement de ces données s'effectuent dans le respect des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les opérateurs doivent empêcher une utilisation des données à des fins autres que celles prévues à l'article L.34-1 du Code des Postes et des Communications électroniques.

L’article L. 32-3 du Code des postes et communications électroniques (CPCE) a été modifié et impose aux opérateurs et aux membres de leur personnel de respecter le secret des correspondances.

L’article L. 34 du CPCE énonce que la publication des listes d’abonnés ou d’utilisateurs des réseaux ou services de communications électroniques est libre sous réserve de la protection des droits des personnes

L'abonné a la possibilité, sur demande,, sauf pour une raison liée au fondement des services d’urgence ou à la tranquillité de l’appelé, de s’opposer à l’identification par ses correspondants de son numéro d’abonné.